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  • Protection de l’homme au travail

    Directive européenne sur le bruit (2003)
    Date d’application : 16 Février 2006

    VALEURS LIMITES D’EXPOSITION Article R 231 - 127
    Lex,8h.
    87 dB(A)

    Valeurs de crêtes 140 dB(C)
    * En tenant compte de l’efficacité des protecteurs auditifs

    • Article R 231 – 132-1
    Valeurs d’exposition < déclenchement action et préventionValeurs d’exposition > déclenchement action et prévention
    <80 dB(A) ou 135 dB(C)*<85 dB(A) ou 137 dB(C)*
    Mise à disposition par l’employeur de protecteurs individuels choisis pour leur efficacité à éliminer le risque pour l’ouïe ou à le réduire le plus possibleUtilisation des protecteurs individuels choisis pour leur efficacité à éliminer le risque pour l’ouïe ou à le réduire le plus possible
    *Sans tenir compte de l’effet de l’utilisation des protecteurs auditifs

    80 < Exposition < 85 dB(A)85 < Exposition < 87 dB(A) ou 140 dB(C)
    Information et formation des travailleurs avec le concours des Services de Santé au travail
    Surveillance de la santé :
    - Examen du salarié
    - Diagnostic
    + mise en place d’un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire l’exposition au bruit en dessous de 80 dB(A)
    Salarié :
    Résultat et interprétation des examens audiométriques

    Employeur :
    - Communication
    - Evaluation du risque
    - Révision des mesures prévues initialement pour supprimer ou réduire les risques
    - Prise en compte avis Médecin du travail (nouvelle affectation du travailleur)

    Limitation de l’exposition
    Article R 231 - 132-2

    Echec des mesures mises en œuvre par l’employeur Þ exposition au bruit > 87 dB(A) et 140 dB(C) – valeurs limites.

    L’employeur doit :
    - Immédiatement prendre des mesures pour que l’exposition soit inférieure aux valeurs limites.
    - Déterminer les causes de l’exposition excessive + Adapter des mesures de protection et de prévention pour éviter toute récurrence.


    Dérogations
    Article R 231-135

    Cas exceptionnels où en raison de la nature du travail et en absence d’alternative technique, l’utilisation permanente des protecteurs auditifs serait susceptible d’entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l’Inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux dispositions de mise à disposition des travailleurs de protecteurs auditifs individuels :
    - lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action de prévention, l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
    - lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels.

    L’employeur transmet avec sa demande l’avis du CHSCT et celui du médecin du travail.

    Dérogations réexaminées tous les ans et révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.


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